vendredi 5 août 2016

En Méditerranée, ont-ils tous perdu pieds, Besoin de transparence pour la France blessée ?.


De l'Info, de l'Intox, il faut de la clarté ?.
Politiques et Médias, ils nous ont enfumés,
En Méditerranée, ont-ils tous perdu pieds,
Besoin de transparence pour la France blessée ?.

À Levallois-Perret, Directions Générales,
La Police Nationale, la Police Judiciaire,
Une sous-direction de l'anti-terrorisme,
Résidences de la SDAT, et famille Balkany,

De ces lieux, on engage les procédures pénales,
Instructions urgentes, réquisition judiciaire.
Promenade des Anglais, devant machiavélisme
D'affrontement macabre entre Hollande-Sarkozy.

Ce vingt et unième siècle, la misère et les pleurs,
Cette Europe de Paix où règne la terreur ;
Énorme supercherie pour tous les électeurs.
Pourquoi nier l'évidence Messieurs les détracteurs ?.
Alain Février, vendredi 5 août 2016

Réquisitions écrites sous l'égide du Parquet et de la SDAT :

Monsieur le responsable du ….de Nice...Procéder aux actes suivants :


«…, effacement complet des enregistrements ( liste de N° codés des caméras de vidéosurveillance ) de l'ensemble des caméras desservant la promenade des Anglais filmant pour la plus part d'entre-elles l'action terroriste commise le soir du 14 juillet 2016. Effacement des enregistrements entre le 14 juillet 2016 22 heures 30 et le 15 juillet 2016 18 heures..... Ainsi que toutes autres caméras ayant vues sur la scène du crime...»

Article 706-24

Créé par Loi n°2006-64 du 23 janvier 2006 - art. 12 JORF 24 janvier 2006

Les officiers et agents de police judiciaire, affectés dans les services de police judiciaire spécialement chargés de la lutte contre le terrorisme, peuvent être nominativement autorisés par le procureur général près la cour d'appel de Paris à procéder aux investigations relatives aux infractions entrant dans le champ d'application de l'article 706-16, en s'identifiant par leur numéro d'immatriculation administrative. Ils peuvent être autorisés à déposer ou à comparaître comme témoins sous ce même numéro.

L'état civil des officiers et agents de police judiciaire visés au premier alinéa ne peut être communiqué que sur décision du procureur général près la cour d'appel de Paris. Il est également communiqué, à sa demande, au président de la juridiction de jugement saisie des faits.

Les dispositions de l'article 706-84sont applicables en cas de révélation de l'identité de ces officiers ou agents de police judiciaire, hors les cas prévus à l'alinéa précédent.

Aucune condamnation ne peut être prononcée sur le seul fondement d'actes de procédure effectués par des enquêteurs ayant bénéficié des dispositions du présent article et dont l'état civil n'aurait pas été communiqué, à sa demande, au président de la juridiction saisie des faits.

Les modalités d'application du présent article sont, en tant que de besoin, précisées par décret en Conseil d'Etat. Sources legifrance.gouv.fr


Le silence des pantoufles est plus dangereux que le bruit des bottes...

Aucun commentaire: